Art. 98
Fonctions du conseil d'administration
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 98
Fonctions du conseil d'administration
1. L'Agence a un conseil d'administration.
2. Le conseil d'administration:
a)
nomme le directeur exécutif et, s'il y a lieu, prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions, conformément à l'article 103;
b)
adopte un rapport annuel consolidé sur les activités de l'Agence et le transmet, au plus tard le 1er juillet de chaque année, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. Le rapport d'activité annuel consolidé est publié;
c)
adopte chaque année le document de programmation de l'Agence, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, conformément à l'article 117;
d)
adopte le budget annuel de l'Agence, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, conformément à l'article 120, paragraphe 11;
e)
établit des procédures pour la prise de décisions par le directeur exécutif, telles que visées aux articles 115 et 116;
f)
exerce ses fonctions en relation avec le budget de l'Agence en application des articles 120, 121 et 125;
g)
nomme les membres de la chambre de recours en application de l'article 106;
h)
exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif;
i)
donne son avis sur les règles relatives aux droits et redevances visés à l'article 126;
j)
adopte son règlement intérieur;
k)
établit le régime linguistique de l'Agence;
l)
prend les décisions relatives à l'établissement des structures internes de l'Agence au niveau des directeurs et, si nécessaire, à leur modification;
m)
conformément au paragraphe 6, exerce, vis-à-vis du personnel de l'Agence, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents («compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination»);
n)
adopte les modalités de mise en œuvre appropriées pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires;
o)
adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts concernant ses membres et les membres de la chambre de recours;
p)
assure un suivi adéquat des résultats et recommandations découlant des divers rapports d'audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (42);
q)
adopte les règles financières applicables à l'Agence conformément à l'article 125;
r)
nomme un comptable, sans préjudice des dispositions du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions;
s)
adopte une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;
t)
donne son avis sur le projet de programme européen de sécurité aérienne conformément à l'article 5;
u)
adopte le plan européen pour la sécurité aérienne conformément à l'article 6;
v)
prend des décisions dûment motivées relatives à la levée de l'immunité conformément à l'article 17 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
w)
établit les procédures visant à assurer la coopération appropriée de l'Agence avec les autorités judiciaires nationales, sans préjudice des règlements (UE) no 996/2010 et (UE) no 376/2014.
3. Le conseil d'administration peut conseiller le directeur exécutif sur toute question liée aux domaines couverts par le présent règlement.
4. Le conseil d'administration établit un organe consultatif représentant toutes les parties intéressées aux travaux de l'Agence, qu'il consulte avant de prendre des décisions dans les domaines visés au paragraphe 2, points c), e), f) et i). Le conseil d'administration peut également décider de consulter l'organe consultatif sur d'autres questions visées aux paragraphes 2 et 3. Le conseil d'administration n'est en tout état de cause pas lié par l'avis de l'organe consultatif.
5. Le conseil d'administration peut créer des organes de travail pour l'aider à exécuter ses tâches, y compris l'élaboration de ses décisions et le suivi de leur mise en œuvre.
6. Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à sous-déléguer ces compétences.
Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.
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