Art. 99
Composition du conseil d'administration
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 99
Composition du conseil d'administration
1. Le conseil d'administration est composé de représentants des États membres et de la Commission, disposant tous du droit de vote. Chaque État membre désigne un membre du conseil d'administration, ainsi que deux suppléants. Un suppléant ne représente le membre qu'en son absence. La Commission nomme deux représentants et leurs suppléants. La durée du mandat des membres titulaires et de leurs suppléants est de quatre ans. Elle peut être prolongée.
2. Les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration sont désignés sur la base de leurs connaissances, de leur expérience reconnue et de leur engagement dans le domaine de l'aviation civile, en tenant compte de leurs capacités de gestion et de leur expertise administrative et budgétaire, qui doivent servir pour promouvoir les objectifs du présent règlement. Les membres ont au moins la responsabilité générale de la politique de sécurité de l'aviation civile dans leurs États membres respectifs.
3. Toutes les parties représentées au conseil d'administration s'efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au conseil d'administration, afin d'assurer la continuité du travail de celui-ci. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d'administration.
4. Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers européens en tant qu'observateurs au conseil d'administration ainsi que les conditions de cette participation sont fixées par les accords visés à l'article 129.
5. L'organe consultatif visé à l'article 98, paragraphe 4, désigne quatre de ses membres pour participer en qualité d'observateurs aux réunions du conseil d'administration. Ils représentent, d'une manière aussi large que possible, les différents points de vue représentés au sein de l'organe consultatif. Leur mandat initial est d'une durée de quarante-huit mois et peut être prorogé.
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