Art. 97
Responsabilité
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 97
Responsabilité
1. La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la législation applicable au contrat en question.
2. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l'Agence.
3. En cas de responsabilité non contractuelle, l'Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par elle ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
4. La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 3.
5. La responsabilité personnelle des agents envers l'Agence est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.
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