Art. 12

Autorisation de pêche de fond

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 12 Autorisation de pêche de fond 1.   Les États membres n'autorisent pas les navires de pêche battant leur pavillon à pratiquer la pêche de fond sans l'autorisation préalable de l'ORGPPS. 2.   Les États membres dont les navires ont l'intention d'exercer des activités de pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS présentent une demande d'autorisation à la Commission au plus tard 45 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS pendant laquelle ils souhaitent que leur demande soit examinée. La Commission transmet la demande au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard 30 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS. La demande contient: a) l'empreinte de pêche de fond, fondée sur l'historique des captures ou de l'effort de pêche établi par l'État membre concerné pour les activités de pêche de fond réalisées dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006; b) le niveau annuel de capture moyen au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006; c) une évaluation des incidences de la pêche de fond; d) une évaluation visant à déterminer si les activités proposées favorisent la gestion durable des espèces cibles et des espèces non cibles capturées en tant que prises accessoires et si ces activités protègent les écosystèmes marins abritant ces ressources, y compris en empêchant l'apparition d'effets néfastes notables sur les EMV. 3.   L'évaluation des incidences visée au paragraphe 2, point c), est effectuée conformément aux directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture publiées en 2009 (ci-après dénommées «directives sur la pêche profonde de la FAO») et tient compte de la norme d'évaluation des incidences de la pêche de fond de l'ORGPPS ainsi que des zones qui abritent ou sont susceptibles d'abriter des EMV. 4.   La Commission informe l'État membre concerné de la décision de l'ORGPPS relative à l'autorisation de pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS ayant fait l'objet de l'évaluation des incidences, y compris de toute condition dont elle est assortie et de toute mesure visant à empêcher l'apparition d'effets néfastes notables sur les EMV. 5.   Les États membres veillent à ce que les évaluations des incidences visées au paragraphe 2, point c), soient actualisées en cas de changement substantiel dans la pêcherie susceptible d'avoir une incidence sur les EMV et fournissent les informations concernées à la Commission dès qu'elles sont disponibles. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.
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