Art. 13
Pêche de fond pratiquée en dehors de l'empreinte de pêche de fond ou dépassant les niveaux de capture de la période de référence
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 13
Pêche de fond pratiquée en dehors de l'empreinte de pêche de fond ou dépassant les niveaux de capture de la période de référence
1. Les États membres n'autorisent pas les navires de pêche battant leur pavillon à pratiquer la pêche de fond en dehors de l'empreinte de pêche de fond ou à des niveaux dépassant les niveaux de capture de la période de référence sans l'autorisation préalable de l'ORGPPS.
2. Les États membres dont les navires ont l'intention de pêcher en dehors de l'empreinte de pêche de fond ou de dépasser le niveau de capture annuel moyen visé à l'article 12, paragraphe 2, point b), présentent une demande d'autorisation à la Commission au plus tard 80 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS ayant lieu l'année où ils souhaitent que leur demande soit examinée. La Commission transmet la demande au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard 60 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS. La demande contient:
a)
une évaluation des incidences de la pêche de fond;
b)
une évaluation visant à déterminer si les activités proposées favorisent la gestion durable des espèces cibles et des espèces non cibles capturées en tant que prises accessoires et si ces activités protègent les écosystèmes marins abritant ces ressources, y compris en empêchant l'apparition d'effets néfastes notables sur les EMV.
3. L'évaluation des incidences visée au paragraphe 2, point a), est effectuée conformément aux directives sur la pêche profonde de la FAO et tient compte de la norme d'évaluation des incidences de la pêche de fond de l'ORGPPS ainsi que des zones qui abritent ou sont susceptibles d'abriter des EMV.
4. La Commission informe l'État membre concerné de la décision de l'ORGPPS relative à l'autorisation de pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS ayant fait l'objet de l'évaluation des incidences, y compris de toute condition dont elle est assortie et de toute mesure visant à empêcher l'apparition d'effets néfastes notables sur les EMV.
5. Les États membres veillent à ce que les évaluations des incidences visées au paragraphe 2, point a), soient actualisées en cas de changement dans la pêcherie susceptible d'avoir une incidence sur les EMV, et fournissent les informations concernées à la Commission dès qu'elles sont disponibles. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.
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