Art. 29
Système de surveillance des navires
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 29
Système de surveillance des navires
1. Le dispositif de repérage par satellite installé à bord des navires de pêche de l'Union assure la transmission automatique des données VMS au centre de surveillance des pêcheries de l'État membre du pavillon, avec une marge d'erreur inférieure à 100 mètres dans des conditions de fonctionnement normal de la navigation par satellite.
2. Les États membres veillent à ce que leurs centres de surveillance des pêcheries communiquent automatiquement et constamment les données VMS des navires battant leur pavillon qui participent aux activités de pêche dans la zone de la convention ORGPPS au moins une fois par heure au secrétariat de l'ORGPPS et garantissent que les dispositifs de repérage par satellite installés à bord de navires battant leur pavillon sont capables de communiquer les données VMS au moins toutes les quinze minutes.
3. Aux fins de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009, la zone de la convention ORGPPS comprend une zone de 100 milles marins en dehors de la zone de la convention ORGPPS, à l'intérieur de laquelle le paragraphe 1 du présent article s'applique.
4. Les États membres s'assurent que, pour les navires de pêche battant leur pavillon, dans le cas où l'antenne du dispositif de repérage par satellite est montée séparément de l'enceinte physique, une seule antenne commune soit utilisée à la fois pour le décodeur et le transmetteur de la navigation par satellite et que l'enceinte physique soit reliée à l'antenne par une unique longueur de câble ininterrompu.
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