Art. 31

Notification préalable

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 31 Notification préalable 1.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres du port exigent des navires de pêche de pays tiers qui ont l'intention de débarquer ou de transborder dans leurs ports des ressources halieutiques couvertes par l'ORGPPS qui n'ont pas été débarquées ou transbordées précédemment de fournir, au plus tard 48 heures avant l'heure estimée d'arrivée au port, les informations suivantes conformément à l'annexe XI: a) l'identification du navire (identification externe, nom, pavillon, numéro OMI (Organisation maritime internationale), le cas échéant, et indicatif international d'appel radio (IRCS)]; b) le nom du port désigné auquel le navire de pêche souhaite accéder et l'objet de l'escale au port (débarquement ou transbordement); c) une copie de l'autorisation de pêche ou, le cas échéant, de toute autre autorisation détenue par le navire de pêche pour soutenir des opérations concernant des produits de la pêche couverts par l'ORGPPS ou pour transborder de tels produits de la pêche; d) la date et l'heure estimées d'arrivée au port; e) les quantités estimées en kilogrammes de chaque produit de la pêche couvert par l'ORGPPS détenu à bord, ainsi que les zones de capture correspondantes. Si aucun produit de la pêche couvert par l'ORGPPS ne se trouve à bord, un rapport contenant la mention «néant» est transmis; f) les quantités estimées en kilogrammes de chaque produit de la pêche couvert par l'ORGPPS devant être débarqué ou transbordé, ainsi que les zones de capture correspondantes; g) la liste des membres d'équipage du navire de pêche; h) les dates de la sortie de pêche. 2.   Les informations transmises conformément au paragraphe 1 sont accompagnées d'un certificat de capture validé conformément au chapitre III du règlement (CE) no 1005/2008 si le navire de pêche de pays tiers détient à son bord des produits de la pêche couverts par l'ORGPPS. 3.   Les États membres du port peuvent également demander toute information supplémentaire afin d'établir si le navire de pêche s'est livré à des activités de pêche INN ou à des activités connexes. 4.   Les États membres du port peuvent prévoir un délai de notification plus long ou plus court que celui précisé au paragraphe 1, en tenant compte, notamment, du type de produit de la pêche et de la distance entre les lieux de pêche et leurs ports. Dans ce cas, les États membres du port informent la Commission, qui transmet promptement les informations concernées au secrétariat de l'ORGPPS.
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