Art. 33

Inspections au port

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 33 Inspections au port 1.   Les États membres du port inspectent au moins 5 % des opérations de débarquement et de transbordement concernant les produits de la pêche couverts par l'ORGPPS qui sont effectuées par les navires de pêche de pays tiers dans leurs ports désignés. 2.   Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres du port inspectent les navires de pêche de pays tiers: a) lorsqu'une autre partie contractante, PNCC ou ORGP concernée demande à ce qu'un navire de pêche donné soit inspecté, notamment lorsque cette demande est étayée par des éléments attestant que le navire de pêche en question se livre à la pêche INN et qu'il y a de bonnes raisons de suspecter qu'un navire de pêche s'est livré à la pêche INN; b) lorsqu'un navire de pêche n'a pas fourni les informations complètes requises à l'article 31; c) lorsque le navire de pêche s'est vu refuser l'accès à un port ou l'utilisation d'un port en vertu des dispositions de l'ORGPPS ou d'autres ORGP.
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