Art. 32
Autorisation de débarquement ou de transbordement dans des ports
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 32
Autorisation de débarquement ou de transbordement dans des ports
Après avoir reçu les informations pertinentes conformément à l'article 31, l'État membre du port décide s'il accorde ou refuse au navire de pêche de pays tiers l'accès à son port. En cas de refus, l'État membre du port informe la Commission, qui transmet sans tarder les informations concernées au secrétariat de l'ORGPPS. Les États membres du port refusent l'accès à leurs ports aux navires de pêche figurant sur la liste ORGPPS des navires INN.
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