Art. 30
Points de contact et ports désignés
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 30
Points de contact et ports désignés
1. Les États membres souhaitant permettre l'accès à leurs ports aux navires de pêche de pays tiers transportant des produits de la pêche couverts par l'ORGPPS capturés dans la zone de la convention ORGPPS ou des produits de la pêche issus de ces ressources qui n'ont pas été débarqués ou transbordés précédemment au port ou en mer:
a)
désignent les ports auxquels les navires de pêche de pays tiers peuvent demander à accéder conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1005/2008;
b)
désignent un point de contact aux fins de la réception de la notification préalable conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1005/2008;
c)
désignent un point de contact aux fins de la réception des rapports d'inspection conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008.
2. Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée à la liste des points de contact désignés et des ports désignés au moins 40 jours avant que la modification ne prenne effet. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au moins 30 jours avant que la modification ne prenne effet.
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