Art. 4

Définitions

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 4 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1.   «zone de la convention ORGPPS»: la zone géographique délimitée à l'article 5 de la convention ORGPPS; 2.   «navire de pêche»: tout navire, quelle qu'en soit la taille, utilisé ou destiné à être utilisé en vue de l'exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, à l'exception des porte-conteneurs; 3.   «navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union; 4.   «ressources halieutiques couvertes par l'ORGPPS»: toutes les ressources biologiques de la mer se trouvant dans la zone de la convention ORGPPS, sauf: a) les espèces sédentaires dans la mesure où elles relèvent de la juridiction nationale des États côtiers en vertu de l'article 77, paragraphe 4, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM); b) les espèces de grands migrateurs figurant à l'annexe I de la CNUDM; c) les espèces anadromes et catadromes; d) les mammifères marins, reptiles marins et oiseaux marins; 5.   «produits de la pêche couverts par l'ORGPPS»: les organismes aquatiques, ou les produits qui en sont issus, résultant d'une activité de pêche dans la zone de la convention ORGPPS; 6.   «activité de pêche»: le fait de localiser le poisson, de mettre à l'eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer et de débarquer des poissons et des produits de la pêche; 7.   «pêche de fond»: la pêche pratiquée par un navire de pêche à l'aide d'un engin susceptible d'entrer en contact avec le fond marin ou des organismes benthiques au cours du déroulement normal des opérations de pêche; 8.   «empreinte de pêche de fond»: l'étendue géographique de la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006; 9.   «pêche INN»: les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée telles que définies à l'article 2, points 1 à 4, du règlement (CE) no 1005/2008; 10.   «projet de liste ORGPPS des navires INN»: la liste initiale des navires de pêche présumés s'être livrés à la pêche INN qui a été préparée par le secrétariat de l'ORGPPS et soumise à l'examen du comité technique et d'application de l'ORGPPS; 11.   «pêcherie exploratoire»: une pêcherie qui n'a pas fait l'objet d'une activité de pêche ou qui n'a pas fait l'objet d'une activité de pêche utilisant une technique ou un type d'engin particulier au cours des dix dernières années; 12.   «grand filet pélagique dérivant»: tout filet maillant ou autre filet, ou combinaison de filets, d'une longueur dépassant 2,5 kilomètres, servant à prendre au filet, à piéger ou à attraper des poissons, en dérivant à la surface de l'eau ou dans l'eau; 13.   «filets maillants d'eau profonde», tels que trémails, filets posés, filets ancrés, filets de fond: des filets à maillage simple, double ou triple positionnés verticalement sur le fond ou à proximité de celui-ci, dans lesquels les poissons sont retenus au niveau des branchies, s'enchevêtrent ou s'emmêlent. Les filets maillants d'eau profonde comportent une seule nappe de mailles ou, ce qui est moins courant, deux ou trois nappes superposées qui sont montées sur les mêmes ralingues. Plusieurs types de filets peuvent être combinés sur un même engin. Ces filets peuvent être utilisés seuls ou, ce qui est plus courant, positionnés en ligne en grand nombre («flottille» de filets). L'engin peut être posé, ancré au fond ou dérivant, libre ou relié au navire; 14.   «partie non contractante coopérante à l'ORGPPS» (PNCC): un État ou une entité de pêche qui n'est pas partie à la convention ORGPPS mais a accepté de coopérer pleinement à la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS; 15.   «registre ORGPPS des navires»: la liste, tenue par le secrétariat de l'ORGPPS, des navires de pêche autorisés à pêcher dans la zone de la convention ORGPPS, notifiés par les parties contractantes et les PNCC; 16.   «transbordement»: le déchargement sur un autre navire de pêche d'une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d'un navire de pêche; 17.   «autres espèces préoccupantes»: les espèces figurant à l'annexe XIII; 18.   «écosystème marin vulnérable» (EMV): tout écosystème marin dont l'intégrité (c'est-à-dire la structure ou la fonction en tant qu'écosystème) est, conformément aux meilleures informations scientifiques disponibles et au principe de précaution, mise en péril par des effets néfastes notables résultant du contact physique avec les engins de fond au cours du déroulement normal des opérations de pêche, y compris les récifs, les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales, les coraux d'eau froide ou les bancs d'éponges d'eau froide.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2018:975:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil