Art. 6
Couverture de la pêcherie de chinchard du Chili par des observateurs
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 6
Couverture de la pêcherie de chinchard du Chili par des observateurs
Les États membres assurent une couverture par des observateurs scientifiques d'au moins 10 % des sorties effectuées par les navires de pêche battant leur pavillon. Pour les navires de pêche qui n'effectuent pas plus de deux sorties par an, la couverture de 10 % par des observateurs est calculée sur la base des jours de pêche active pour les chalutiers et sur la base des opérations de pêche pour les senneurs à senne coulissante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:975:oj#art-6