Art. 8

Attribution des possibilités de pêche pour le chinchard du Chili

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 8 Attribution des possibilités de pêche pour le chinchard du Chili Conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, lors de l'attribution des possibilités de pêche des stocks de chinchard du Chili dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris des critères à caractère environnemental, social et économique, et s'efforcent également de répartir équitablement les quotas nationaux entre les différents segments de flotte, et de proposer des incitations destinées aux navires de pêche de l'Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences limitées sur l'environnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2018:975:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil