Art. 7
Communication des données relatives au chinchard du Chili
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 7
Communication des données relatives au chinchard du Chili
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, les captures de chinchard du Chili effectuées le mois précédent, conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1224/2009. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 20 de chaque mois.
2. Outre les informations prévues au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les données suivantes en ce qui concerne les pêcheries de chinchard du Chili:
a)
au plus tard le 15 de chaque mois, la liste des navires de pêche battant leur pavillon ayant participé à des transbordements au cours du mois précédent. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 20 de chaque mois;
b)
au plus tard 45 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS, le rapport scientifique annuel portant sur l'année précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard 30 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS.
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