Art. 9

Mesures d'atténuation pour les oiseaux marins relatives aux palangriers

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 9 Mesures d'atténuation pour les oiseaux marins relatives aux palangriers 1.   Tous les navires de pêche de l'Union utilisant des palangres sont soumis aux mesures d'atténuation pour les oiseaux marins énoncées au présent article. 2.   Tous les navires de pêche de l'Union utilisant des palangres démersales utilisent des lignes lestées et des lignes tori (lignes d'effarouchement des oiseaux). 3.   Les navires de pêche de l'Union ne mouillent pas les palangres pendant les périodes d'obscurité. 4.   Les lignes lestées sont gréées conformément à l'annexe I. 5.   Les lignes d'effarouchement des oiseaux sont gréées conformément à l'annexe II. 6.   Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de déverser des déchets de poisson lors de la mise à l'eau et de la remontée. Lorsque cela n'est pas possible et lorsqu'il faut déverser des déchets biologiques pour des raisons de sécurité opérationnelle, les navires déversent les déchets par lots à des intervalles de deux heures ou plus.
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