Art. 5
Conflits d'intérêts
En vigueur depuis le 13 juil. 2018
Article 5
Conflits d'intérêts
1. Les mesures de gestion des conflits d'intérêts qu'un contributeur surveillé doit mettre en place conformément à l'article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2016/1011 comprennent les mesures suivantes au moins:
a)
un registre des conflits d'intérêts, qui est tenu à jour et utilisé pour enregistrer tous les conflits d'intérêts identifiés et les mesures prises pour les gérer. Le registre est accessible aux auditeurs internes ou externes;
b)
la séparation physique des soumettants des autres membres du personnel du contributeur lorsqu'une telle séparation est appropriée, compte tenu du niveau d'appréciation discrétionnaire exercé dans le processus de contribution, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités du contributeur et du risque que des conflits d'intérêts puissent naître entre la fourniture de données sous-jacentes pour l'indice de référence et toute transaction ou autre activité effectuée par le contributeur;
c)
des procédures internes adéquates de supervision, y compris, dans le cas où il n'existe pas de séparation organisationnelle ou physique des membres du personnel, des règles régissant les interactions entre les soumettants et les membres du personnel de la salle des marchés.
2. Les mesures de gestion des conflits d'intérêts comprennent également des politiques de rémunération des soumettants qui assurent que cette rémunération n'est liée à aucun des éléments suivants:
a)
la valeur de l'indice de référence;
b)
les valeurs spécifiques des soumissions faites; et
c)
l'exercice de toute activité spécifique du contributeur surveillé susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts avec la fourniture de données sous-jacentes pour l'indice de référence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2018:1640:oj#art-5