Art. 7

Jugement d'experts

En vigueur depuis le 13 juil. 2018
Article 7 Jugement d'experts Les dispositifs qu'un contributeur surveillé doit mettre en place, conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011, lorsque les données sous-jacentes reposent sur un jugement d'expert comprennent au moins les éléments suivants: a) un cadre visant à garantir la cohérence des jugements ou appréciations discrétionnaires exercés entre les différents soumettants et dans le temps; b) l'indication des types d'informations qui peuvent, ou ne peuvent pas, être pris en compte dans l'exercice d'un jugement ou d'une appréciation discrétionnaire; c) des procédures d'examen de tout jugement ou de toute appréciation discrétionnaire exercés.
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