Art. 6
Conservation des enregistrements
En vigueur depuis le 13 juil. 2018
Article 6
Conservation des enregistrements
1. Les enregistrements des communications relatives à la fourniture de données sous-jacentes à conserver conformément à l'article 16, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2016/1011 comprennent l'enregistrement des contributions effectuées et des noms des soumettants.
2. Les enregistrements de l'exposition du contributeur à des instruments financiers qui font référence à l'indice de référence à conserver conformément à l'article 16, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2016/1011 comprennent l'enregistrement du type d'activité exercée par le contributeur surveillé donnant lieu à l'exposition.
3. Les enregistrements des audits internes et externes à conserver conformément à l'article 16, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2016/1011 comprennent les enregistrements du dossier de l'audit, du rapport d'audit et de toute mesure prise en réponse à chaque audit.
4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans le cas des contributeurs surveillés à des indices de référence d'importance significative.
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