Art. 1
Vulnérabilité de l'indice de référence à la manipulation
En vigueur depuis le 13 juil. 2018
Article premier
Vulnérabilité de l'indice de référence à la manipulation
Parmi les autres critères à retenir en vertu de l'article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011 lorsqu'elle prend en considération la vulnérabilité de l'indice de référence à la manipulation, l'autorité compétente examine au moins:
a)
si l'indice de référence est basé sur des données de transaction;
b)
si les contributeurs sont des entités surveillées;
c)
si des mesures renforçant la solidité des données sous-jacentes s'appliquent;
d)
si la structure organisationnelle de l'administrateur réduit les incitations à la manipulation;
e)
si l'administrateur a un intérêt financier dans des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement faisant référence à l'indice de référence;
f)
s'il existe des cas avérés de manipulation de l'indice de référence ou d'un autre indice de référence déterminé selon une méthode similaire et fourni par un administrateur de taille et de structure organisationnelle similaires.
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