Art. 3

Niveau des conflits d'intérêts

En vigueur depuis le 13 juil. 2018
Article 3 Niveau des conflits d'intérêts Parmi les autres critères à retenir en vertu de l'article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011 lorsqu'elle prend en considération le niveau des conflits d'intérêts, l'autorité compétente examine au moins: a) si l'administrateur a un intérêt financier dans des instruments financiers ou des contrats financiers faisant référence à l'indice de référence ou pourrait tirer profit de la performance d'un fonds d'investissement qui est mesurée par l'indice de référence; b) dans les cas où l'indice de référence est basé sur des données sous-jacentes fournies par des contributeurs, si la relation de l'administrateur avec ces contributeurs est soumise à des mécanismes de contrôle adéquats; c) si l'administrateur a mis en place des mesures de contrôle ou autres qui atténuent effectivement les conflits d'intérêts potentiels.
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