Art. 2
Nature des données sous-jacentes
En vigueur depuis le 13 juil. 2018
Article 2
Nature des données sous-jacentes
Parmi les autres critères à retenir en vertu de l'article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011 lorsqu'elle prend en considération la nature des données sous-jacentes, l'autorité compétente examine au moins:
a)
dans les cas où les données sous-jacentes sont des données de transaction, si l'administrateur est un acteur du marché ou de la réalité économique que l'indice de référence est censé mesurer;
b)
dans les cas où les données sous-jacentes sont fournies par des contributeurs, si les contributeurs ont un intérêt financier dans des instruments financiers ou des contrats financiers faisant référence à l'indice de référence ou pourraient tirer profit de la performance d'un fonds d'investissement qui est mesurée par l'indice de référence;
c)
dans les cas où les données sous-jacentes proviennent de bourses ou de systèmes de négociation situés dans un pays tiers, si un cadre de réglementation et de surveillance préservant l'intégrité des données sous-jacentes s'applique à ces bourses ou systèmes de négociation;
d)
dans les cas où les données sous-jacentes sont constituées d'offres de prix, si ces offres sont des offres fermes ou indicatives et si elles font l'objet de mécanismes de contrôle adéquats.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2018:1642:oj#art-2