Art. 4

Degré d'appréciation discrétionnaire de l'administrateur

En vigueur depuis le 13 juil. 2018
Article 4 Degré d'appréciation discrétionnaire de l'administrateur Parmi les autres critères à retenir en vertu de l'article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011 lorsqu'elle prend en considération le degré d'appréciation discrétionnaire de l'administrateur, l'autorité compétente examine au moins: a) dans les cas où la méthode d'établissement de l'indice de référence permet à l'administrateur de porter un jugement d'expert, si les jugements ou appréciations discrétionnaires sont exercés de manière suffisamment transparente; b) dans les cas où l'indice de référence est basé sur des estimations, l'efficacité des mesures de contrôle interne que l'administrateur a mises en place.
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