Art. 6
Nature, ampleur et complexité de la fourniture de l'indice de référence
En vigueur depuis le 13 juil. 2018
Article 6
Nature, ampleur et complexité de la fourniture de l'indice de référence
Parmi les autres critères à retenir en vertu de l'article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011 lorsqu'elle prend en considération la nature, l'ampleur et la complexité de la fourniture de l'indice de référence, l'autorité compétente examine au moins:
a)
dans quelle proportion les données sous-jacentes reposent sur des données provenant de contributeurs, si les données sous-jacentes sont des données de transaction et comment cette proportion est prise en compte dans les mécanismes de contrôle que l'administrateur a mis en place;
b)
la quantité de données sous-jacentes à traiter et le nombre de sources de données;
c)
si l'administrateur dispose de moyens techniques suffisants pour procéder à un traitement continu et solide des données sous-jacentes;
d)
si la méthode retenue présente des risques opérationnels lors du traitement des données sous-jacentes;
e)
dans quelle mesure l'administrateur dépend de contributeurs pour la détermination de l'indice de référence.
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