Art. 173

Garanties de bonne fin et retenues de garantie

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 173 Garanties de bonne fin et retenues de garantie 1.   Une garantie de bonne fin ne dépasse pas 10 % de la valeur totale du marché. Elle est totalement libérée après la réception définitive des travaux, fournitures ou services complexes, dans un délai soumis à ceux énoncés à l’article 116, paragraphe 1, et à préciser dans le contrat. Elle peut être libérée partiellement ou totalement à la réception provisoire des travaux, fournitures ou services complexes. 2.   Une retenue de garantie correspondant à 10 % au maximum de la valeur totale du marché peut être constituée par retenue sur les paiements intermédiaires à mesure qu’ils sont exécutés, ou par retenue sur le paiement final. Le pouvoir adjudicateur détermine le montant de la retenue de garantie, qui est proportionnel aux risques identifiés en relation avec l’exécution du contrat, compte tenu de son objet et des conditions commerciales habituelles applicables au secteur concerné. Une retenue de garantie n’est pas utilisée dans un contrat si une garantie de bonne fin a été demandée mais n’a pas été libérée. 3.   Sous réserve de l’approbation du pouvoir adjudicateur, le contractant peut demander de remplacer la retenue de garantie par un autre type de garantie visée à l’article 152. 4.   Le pouvoir adjudicateur libère la retenue de garantie après l’expiration du délai de responsabilité contractuelle, dans un délai soumis à ceux énoncés à l’article 116, paragraphe 1, et à préciser dans le contrat.
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