Art. 182

Montants forfaitaires uniques

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 182 Montants forfaitaires uniques 1.   Le montant forfaitaire visé à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point d), peut couvrir l’intégralité des coûts éligibles d’une action ou d’un programme de travail (ci-après dénommé «montant forfaitaire unique»). 2.   Conformément à l’article 181, paragraphe 4, les montants forfaitaires uniques peuvent être déterminés sur la base du budget prévisionnel de l’action ou du programme de travail. Ce budget prévisionnel respecte les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. Le respect de ces principes est vérifié ex ante au moment de l’évaluation de la demande de subvention. 3.   Lorsqu’il autorise des montants forfaitaires uniques, l’ordonnateur compétent se conforme à l’article 181.
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