Art. 183
Vérifications et contrôles auprès des bénéficiaires en relation avec les montants forfaitaires, les coûts unitaires et les taux forfaitaires
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 183
Vérifications et contrôles auprès des bénéficiaires en relation avec les montants forfaitaires, les coûts unitaires et les taux forfaitaires
1. L’ordonnateur compétent vérifie, au plus tard avant le versement du solde, le respect des conditions qui déclenchent le paiement des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des taux forfaitaires, y compris, le cas échéant, les réalisations et/ou résultats atteints. Le respect de ces conditions peut aussi faire l’objet de contrôles ex post.
Les sommes correspondant aux montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire déterminées ex ante par l’application de la méthode autorisée par l’ordonnateur compétent ou par la Commission, conformément à l’article 181, ne sont pas mises en cause par des contrôles ex post. Cette disposition est sans préjudice du droit de l’ordonnateur compétent de vérifier le respect des conditions qui déclenchent le paiement, visées au premier alinéa du présent paragraphe, et de réduire la subvention conformément à l’article 131, paragraphe 4, en cas de non-respect desdites conditions ou d’irrégularité, de fraude ou de violation d’autres obligations. Si des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires sont fixés sur la base des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique, l’article 185, paragraphe 2, s’applique.
2. La fréquence et l’ampleur des vérifications et contrôles peuvent dépendre, entre autres, de la nature de l’action ou du bénéficiaire, y compris de l’existence antérieure d’irrégularités ou de fraudes imputables audit bénéficiaire.
3. Les conditions qui déclenchent le versement des montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire n’imposent pas de rendre compte des coûts effectivement encourus par le bénéficiaire.
4. Le versement de la subvention sur la base de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de financements à taux forfaitaire s’effectue sans préjudice du droit d’accès aux registres réglementaires des bénéficiaires aux fins prévues par les articles 129 et 184.
5. Aux fins des vérifications et contrôles visés au paragraphe 1 du présent article, l’article 186, paragraphe 3, points a) et b), s’applique.
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