Art. 19
Utilisation de l’euro
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 19
Utilisation de l’euro
1. Le cadre financier pluriannuel et le budget sont établis, sont exécutés et font l’objet d’une reddition des comptes en euros. Toutefois, pour les besoins de la trésorerie visée à l’article 77, le comptable et, dans le cas de régies d’avances, les régisseurs d’avances, ainsi que, aux fins de la gestion administrative de la Commission et du SEAE, l’ordonnateur compétent, sont autorisés à effectuer des opérations dans d’autres monnaies.
2. Sans préjudice des dispositions spécifiques énoncées dans la réglementation sectorielle, ou dans les marchés, conventions de subvention, conventions de contribution et conventions de financement spécifiques, la conversion réalisée par l’ordonnateur compétent est effectuée à l’aide du taux de change journalier de l’euro publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, en vigueur le jour de l’établissement de l’ordre de paiement ou de l’ordre de recouvrement par le service ordonnateur.
À défaut de publication d’un tel taux journalier, l’ordonnateur compétent utilise le taux visé au paragraphe 3.
3. Pour les besoins de la comptabilité prévue aux articles 82, 83 et 84, la conversion entre l’euro et une autre monnaie est effectuée à l’aide du taux de change comptable mensuel de l’euro. Ce taux de change comptable est établi par le comptable de la Commission à l’aide de toute source d’information jugée fiable, sur la base du cours de l’avant-dernier jour ouvrable du mois précédant celui pour lequel le cours est établi.
4. Les opérations de conversion de monnaies sont effectuées de manière à éviter un impact important sur le niveau du cofinancement de l’Union ou une incidence négative sur le budget. Le cas échéant, le taux de conversion entre l’euro et une autre monnaie peut être calculé à l’aide de la moyenne du taux de change journalier sur une période donnée.
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