Art. 203
Pièces justificatives pour les demandes de paiement
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 203
Pièces justificatives pour les demandes de paiement
1. L’ordonnateur compétent précise les pièces justificatives devant accompagner les demandes de paiement.
2. Pour chaque subvention, le préfinancement peut être fractionné en plusieurs tranches dans le respect du principe de bonne gestion financière. La demande de versement d’une nouvelle tranche de préfinancement est accompagnée d’une déclaration du bénéficiaire sur la consommation du préfinancement précédent. Cette tranche est versée dans son intégralité si au moins 70 % du montant total de tout préfinancement antérieur ont été consommés. Dans le cas contraire, le versement est diminué des montants encore à consommer pour que ce seuil soit atteint.
3. Le bénéficiaire certifie sur l’honneur le caractère complet, fiable et sincère des informations contenues dans ses demandes de paiement, sans préjudice de l’obligation de fournir des pièces justificatives. Le bénéficiaire certifie aussi que les coûts exposés sont éligibles, conformément aux dispositions de la convention de subvention, et que les demandes de paiement sont étayées par des pièces justificatives adéquates, susceptibles de faire l’objet d’une vérification.
4. Un certificat relatif aux états financiers de l’action ou du programme de travail et aux comptes sous-jacents peut être exigé par l’ordonnateur compétent à l’appui de paiements intermédiaires ou du versement du solde de tout montant. Ce certificat est demandé sur la base d’une analyse du risque portant, en particulier, sur le montant de la subvention, le montant du paiement, la nature du bénéficiaire et la nature des activités bénéficiant d’un soutien.
Le certificat est établi par un auditeur externe agréé ou, dans le cas d’organismes publics, par un agent public qualifié et indépendant.
Ce document certifie, conformément à une méthodologie agréée par l’ordonnateur compétent et sur la base de procédures convenues conformes aux normes internationales, que les coûts déclarés par le bénéficiaire dans les états financiers sur lesquels s’appuie la demande de paiement sont réels, comptabilisés avec exactitude et éligibles conformément à la convention de subvention. Dans des cas spécifiques et dûment justifiés, l’ordonnateur compétent peut demander le certificat sous la forme d’un avis ou sous un autre format respectant les normes internationales.
5. Un rapport de vérification opérationnelle, présenté par un tiers indépendant agréé par l’ordonnateur compétent, peut être demandé par ce dernier à l’appui de tout paiement, sur la base d’une analyse du risque. Le rapport de vérification opérationnelle précise que la vérification opérationnelle a été réalisée conformément à une méthodologie approuvée par l’ordonnateur compétent et indique si l’action ou le programme de travail a été effectivement mis en œuvre conformément aux conditions exposées dans la convention de subvention.
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