Art. 204

Soutien financier à des tiers

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 204 Soutien financier à des tiers Lorsque la mise en œuvre d’une action ou d’un programme de travail requiert d’accorder un soutien financier à des tiers, le bénéficiaire peut accorder ce soutien si les conditions de cet octroi sont définies dans la convention de subvention conclue entre le bénéficiaire et la Commission, à l’exclusion de tout pouvoir d’appréciation du bénéficiaire. Il n’existe aucun pouvoir d’appréciation si la convention de subvention précise les points suivants: a) le montant maximal du soutien financier pouvant être versé à un tiers, qui ne doit pas dépasser 60 000 EUR et les critères à appliquer pour déterminer le montant précis; b) les différents types d’activités susceptibles de bénéficier de ce soutien financier, sur la base d’une liste exhaustive; c) la définition des personnes ou catégories de personnes susceptibles de bénéficier de ce soutien financier et les critères d’attribution. Le seuil visé au deuxième alinéa, point a), peut être dépassé lorsque la réalisation des objectifs des actions serait, autrement, impossible ou exagérément difficile.
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