Art. 205

Contrats d’exécution

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 205 Contrats d’exécution 1.   Sans préjudice de la directive 2014/24/UE et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (57), lorsque la mise en œuvre de l’action ou du programme de travail nécessite l’attribution d’un marché public, le bénéficiaire peut attribuer le marché public conformément à ses pratiques habituelles d’achat, pour autant que le marché public soit attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse ou, selon le cas, à l’offre présentant le prix le plus bas, tout en veillant à l’absence de conflit d’intérêts. 2.   Lorsque la mise en œuvre de l’action ou du programme de travail nécessite l’attribution d’un marché public d’une valeur supérieure à 60 000 EUR, l’ordonnateur compétent peut, si cela est dûment justifié, imposer au bénéficiaire des règles particulières à suivre en plus de celles visées au paragraphe 1. Ces règles particulières reposent sur des règles figurant dans le présent règlement et sont proportionnées à la valeur des marchés publics concernés, à l’importance relative de la contribution de l’Union dans le coût total de l’action et au risque. Ces règles particulières sont prévues dans la convention de subvention.
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