Art. 208

Portée et mise en œuvre

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 208 Portée et mise en œuvre 1.   Lorsqu’elle estime que ceux-ci constituent le moyen le plus approprié de réaliser les objectifs de ses politiques, l’Union peut créer des instruments financiers ou fournir des garanties budgétaires ou une assistance financière en s’appuyant sur le budget, au moyen d’un acte de base définissant leur portée et leur période de mise en œuvre. 2.   Les États membres peuvent contribuer aux instruments financiers, aux garanties budgétaires et à l’assistance financière de l’Union. Les tiers peuvent également apporter une contribution si l’acte de base l’autorise. 3.   En cas de mise en œuvre d’instruments financiers dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, la réglementation sectorielle s’applique. 4.   En cas de mise en œuvre d’instruments financiers ou de garanties budgétaires dans le cadre de la gestion indirecte, la Commission conclut des accords avec les entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points c) ii), iii), v) et vi). Lorsque les systèmes, règles et procédures de ces entités ont fait l’objet d’une évaluation en vertu de l’article 154, paragraphe 4, lesdites entités peuvent se fier pleinement à ces systèmes, règles et procédures. Ces entités peuvent, lorsqu’elles mettent en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires dans le cadre de la gestion indirecte, conclure des accords avec des intermédiaires financiers qui sont choisis conformément à des procédures équivalentes à celles appliquées par la Commission. Ces entités transposent dans ces accords les obligations visées à l’article 155, paragraphe 2. La Commission conserve la responsabilité de veiller à ce que le cadre de mise en œuvre des instruments financiers soit conforme au principe de bonne gestion financière et contribue à la réalisation d’objectifs définis et assortis d’échéances, mesurables en termes de réalisations et/ou de résultats. La Commission est responsable de la mise en œuvre des instruments financiers sans préjudice de la responsabilité juridique et contractuelle des entités chargées de l’exécution, conformément au droit applicable et à l’article 129. Lorsque des pays tiers contribuent à des instruments financiers ou à des garanties budgétaires en vertu du paragraphe 2, l’acte de base peut autoriser la désignation d’entités éligibles chargées de la mise en œuvre ou de contreparties issues des pays en question. 5.   La Cour des comptes bénéficie d’un accès intégral à toute information liée aux instruments financiers, aux garanties budgétaires et à l’assistance financière, y compris dans le cadre de vérifications sur place. La Cour des comptes est l’auditeur externe chargé des projets et programmes recevant l’appui d’un instrument financier, d’une garantie budgétaire ou d’une assistance financière.
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