Art. 209

Principes et conditions applicables aux instruments financiers et aux garanties budgétaires

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 209 Principes et conditions applicables aux instruments financiers et aux garanties budgétaires 1.   Les instruments financiers et les garanties budgétaires sont utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière, de transparence, de proportionnalité, de non-discrimination, d’égalité de traitement et de subsidiarité, et à leurs objectifs. 2.   Les instruments financiers et les garanties budgétaires: a) visent à remédier aux défaillances des marchés ou à une inadéquation de ceux-ci en matière d’investissements et n’apportent un soutien proportionné qu’aux destinataires finaux qui sont jugés économiquement viables selon des normes internationalement admises au moment où l’Union octroie un concours financier; b) assurent une additionnalité en évitant de se substituer au soutien et aux investissements potentiels émanant d’autres acteurs publics ou privés; c) ne faussent pas la concurrence dans le marché intérieur et respectent les règles en matière d’aides d’État; d) génèrent un effet de levier et un effet multiplicateur, avec une fourchette cible de valeurs basée sur une évaluation ex ante de la garantie budgétaire ou de l’instrument financier correspondant, en mobilisant un investissement global qui excède le montant de la contribution ou de la garantie de l’Union, y compris en entraînant, le cas échéant, la maximisation des investissements privés; e) sont mis en œuvre d’une façon qui garantisse que les entités chargées de la mise en œuvre ou les contreparties participant à la mise en œuvre ont un intérêt commun à atteindre les objectifs stratégiques définis dans l’acte de base correspondant, grâce à des dispositions telles que, par exemple, le cofinancement, des exigences de partage des risques ou des incitations financières, tout en évitant tout conflit d’intérêts avec d’autres activités des entités ou contreparties; f) prévoient une rémunération de l’Union qui est compatible avec le partage des risques entre les intervenants financiers et les objectifs stratégiques de l’instrument financier ou de la garantie budgétaire; g) lorsqu’une rémunération des entités chargées de la mise en œuvre ou des contreparties participant à la mise en œuvre est due, prévoient que cette rémunération est liée aux prestations et comprennent: i) les frais administratifs destinés à rémunérer l’entité ou la contrepartie pour les travaux réalisés lors de la mise en œuvre d’un instrument financier ou d’une garantie budgétaire, qui, dans la mesure du possible, sont fondés sur les opérations effectuées ou les montants déboursés; et ii) le cas échéant, des primes destinées à stimuler la réalisation des objectifs poursuivis ou à encourager les bonnes performances financières de l’instrument financier ou de la garantie budgétaire. Les dépenses exceptionnelles peuvent être remboursées dans des cas dûment justifiés; h) sont fondés sur des évaluations ex ante, à titre individuel ou dans le cadre d’un programme, conformément à l’article 34, comportant des explications quant au choix du type d’opération financière, compte tenu des objectifs poursuivis ainsi que des risques financiers et des économies qui y sont liés pour le budget. Les évaluations visées au premier alinéa, point h), sont réexaminées et mises à jour afin de tenir compte de l’effet des changements socio-économiques majeurs sur le bien-fondé de l’instrument financier ou de la garantie budgétaire. 3.   Sans préjudice de la réglementation sectorielle en matière de gestion partagée, les recettes, y compris les dividendes, les gains en capital, les commissions de garantie et les intérêts sur prêts et sur les montants des comptes fiduciaires reversés à la Commission ou les comptes fiduciaires ouverts pour les instruments financiers ou les garanties budgétaires et imputables au soutien issu du budget au titre d’un instrument financier ou d’une garantie budgétaire, sont inscrites au budget, après déduction des coûts et frais de gestion. Les remboursements annuels, y compris les remboursements de capital, les garanties libérées et les remboursements du principal des emprunts, reversés à la Commission ou à des comptes fiduciaires ouverts pour les instruments financiers ou les garanties budgétaires et imputables au soutien issu du budget au titre d’un instrument financier ou d’une garantie budgétaire, constituent des recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 3, point f), et sont destinés au même instrument financier ou à la même garantie budgétaire, sans préjudice de l’article 215, paragraphe 5, pour une période n’excédant pas la période d’engagement budgétaire plus deux ans, sauf disposition contraire dans un acte de base. La Commission tient compte de ces recettes affectées internes lorsqu’elle propose le montant des dotations futures pour les instruments financiers ou les garanties budgétaires. Nonobstant le deuxième alinéa, le reliquat des recettes affectées autorisées en vertu d’un acte de base qui doit être abrogé ou vient à échéance peut également être affecté à un autre instrument financier poursuivant des objectifs similaires, lorsque cette possibilité est prévue dans l’acte de base établissant ledit instrument financier. 4.   L’ordonnateur compétent pour un instrument financier, une garantie budgétaire ou une assistance financière produit un état financier couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre, conformément à l’article 243 et dans le respect des règles comptables visées à l’article 80 et dans les normes comptables internationales du secteur public (IPSAS). Pour les instruments financiers et les garanties budgétaires mis en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, l’ordonnateur compétent veille à ce que les états financiers non audités, qui couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre, établis conformément aux règles comptables visées à l’article 80 et aux IPSAS, ainsi que toutes les informations nécessaires à la production des états financiers conformément à l’article 82, paragraphe 2, soient fournis par les entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points c) ii), iii), v) et vi), avant le 15 février de l’exercice suivant et à ce que les états financiers audités soient fournis par ces entités avant le 15 mai de l’exercice suivant.
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