Art. 210

Responsabilité financière de l’Union

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 210 Responsabilité financière de l’Union 1.   À aucun moment, la responsabilité financière et le total net des paiements issus du budget ne dépassent: a) pour les instruments financiers: le montant de l’engagement budgétaire correspondant à ceux-ci; b) pour les garanties budgétaires: le montant de la garantie budgétaire qu’autorise l’acte de base; c) pour l’assistance financière: le montant maximal de fonds que la Commission est habilitée à emprunter pour financer l’assistance financière telle qu’elle est autorisée par l’acte de base et les intérêts correspondants. 2.   Les garanties budgétaires et l’assistance financière peuvent entraîner un passif éventuel pour l’Union qui n’excède les actifs financiers fournis pour couvrir la responsabilité financière de celle-ci que si cela est prévu dans un acte de base établissant une garantie budgétaire ou une assistance financière et dans les conditions qui y sont énoncées. 3.   Aux fins de l’évaluation annuelle prévue à l’article 41, paragraphe 5, point j), les passifs éventuels découlant de garanties budgétaires ou de l’assistance financière qui sont supportés par le budget sont jugés supportables si leurs prévisions d’évolution pluriannuelle sont compatibles avec les limites définies par le règlement fixant le cadre financier pluriannuel prévu à l’article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le plafond des crédits annuels pour paiements énoncé à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2014/335/UE, Euratom.
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