Art. 217

Traitement des contributions qui proviennent de fonds exécutés en gestion partagée

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 217 Traitement des contributions qui proviennent de fonds exécutés en gestion partagée 1.   Des comptes séparés sont tenus pour les contributions aux instruments financiers créés en vertu de la présente section qui proviennent de fonds exécutés en gestion partagée. 2.   Les contributions qui proviennent de fonds exécutés en gestion partagée sont inscrites dans une comptabilité séparée et sont octroyées, conformément aux objectifs de chaque fonds, à des actions et à des destinataires finaux compatibles avec le ou les programmes à partir desquels sont effectuées les contributions. 3.   En ce qui concerne les contributions qui proviennent de fonds exécutés en gestion partagée aux instruments financiers créés en vertu de la présente section, la réglementation sectorielle s’applique. Nonobstant la première phrase, les autorités de gestion peuvent se fonder sur une évaluation ex ante existante, effectuée conformément à l’article 209, paragraphe 2, premier alinéa, point h), et à l’article 209, paragraphe 2, deuxième alinéa, avant de contribuer à un instrument financier existant.
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