Art. 218

Règles applicables aux garanties budgétaires

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 218 Règles applicables aux garanties budgétaires 1.   L’acte de base définit: a) le montant de la garantie budgétaire qui ne doit être dépassé à aucun moment, sans préjudice de l’article 208, paragraphe 2; b) les types d’opérations couverts par la garantie budgétaire. 2.   Les contributions des États membres aux garanties budgétaires en vertu de l’article 208, paragraphe 2, peuvent être fournies sous la forme de garanties ou de liquidités. Les contributions des tiers aux garanties budgétaires en vertu de l’article 208, paragraphe 2, peuvent être fournies sous la forme de liquidités. La garantie budgétaire est augmentée des contributions visées aux premier et deuxième alinéas. Les paiements correspondant à des appels de garantie sont effectués, le cas échéant, par les États membres ou tiers contributeurs sur une base pari passu. La Commission signe avec les contributeurs un accord qui comporte notamment des dispositions concernant les conditions de paiement.
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