Art. 220

Règles et mise en œuvre

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 220 Règles et mise en œuvre 1.   L’assistance financière de l’Union aux États membres ou aux pays tiers est octroyée conformément à des conditions prédéfinies et sous la forme d’un prêt, d’une ligne de crédit ou de tout autre instrument jugé approprié pour garantir un soutien efficace. À cet effet, la Commission est habilitée, dans l’acte de base correspondant, à emprunter les fonds nécessaires, au nom de l’Union, sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers. 2.   Les opérations d’emprunt et de prêt n’impliquent pas pour l’Union de transformation d’échéance, ni ne l’exposent à un quelconque risque de taux d’intérêt ou à un quelconque autre risque commercial. 3.   L’assistance financière est effectuée en euros, sauf cas dûment justifiés. 4.   L’assistance financière est mise en œuvre dans le cadre de l’exécution directe par la Commission. 5.   La Commission conclut avec le pays bénéficiaire un accord qui contient des dispositions: a) garantissant que le pays bénéficiaire vérifie régulièrement que le financement octroyé est utilisé correctement, conformément à des conditions prédéfinies, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de l’assistance financière qui auraient été détournés; b) garantissant la protection des intérêts financiers de l’Union; c) autorisant expressément la Commission, l’OLAF et la Cour des comptes à exercer leurs droits, tels qu’ils sont prévus à l’article 129; d) garantissant que l’Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s’il est établi que le pays bénéficiaire a participé, dans la gestion de l’assistance financière, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union; e) garantissant que tous les frais exposés par l’Union en relation avec une assistance financière sont supportés par le pays bénéficiaire. 6.   La Commission verse les prêts en tranches, dans la mesure du possible, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions régissant l’assistance financière. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance financière. 7.   Les fonds ainsi mobilisés qui n’ont pas encore été décaissés ne peuvent être utilisés qu’à la seule fin d’octroyer une assistance financière au pays bénéficiaire correspondant. En application de l’article 86, paragraphes 1 et 2, le comptable établit les procédures en matière de conservation des fonds.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2018:1046:oj#art-220

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil