Art. 219

Mise en œuvre des garanties budgétaires

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 219 Mise en œuvre des garanties budgétaires 1.   Les garanties budgétaires sont irrévocables, inconditionnelles et accordées à la demande pour les types d’opérations couverts. 2.   Les garanties budgétaires sont mises en œuvre conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou, dans des cas exceptionnels, à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a). 3.   Une garantie budgétaire ne couvre que les opérations de financement et d’investissement qui sont conformes à l’article 209, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d). 4.   Les contreparties contribuent sur leurs propres ressources aux opérations couvertes par la garantie budgétaire. 5.   La Commission conclut un accord de garantie avec la contrepartie. L’octroi de la garantie budgétaire est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de garantie. 6.   Les contreparties fournissent chaque année à la Commission: a) une évaluation des risques et des informations sur le classement des opérations couvertes par la garantie budgétaire, ainsi que les probabilités de défaut; b) les informations sur les obligations financières en cours qui découlent pour l’Union de la garantie budgétaire, ventilées par opération et mesurées conformément aux règles comptables de l’Union visées à l’article 80 ou avec les IPSAS; c) le montant total des profits ou des pertes résultant des opérations couvertes par la garantie budgétaire.
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