Art. 235
Mise en œuvre des fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 235
Mise en œuvre des fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures
1. Les fonds fiduciaires de l’Union sont mis en œuvre conformément aux principes de bonne gestion financière, de transparence, de proportionnalité, de non-discrimination et d’égalité de traitement, ainsi que conformément aux objectifs spécifiques définis dans chaque accord constitutif et dans le plein respect des droits de surveillance et de contrôle de la contribution de l’Union reconnus au Parlement européen et au Conseil.
2. Les actions financées au titre des fonds fiduciaires de l’Union peuvent être mises en œuvre dans le cadre de l’exécution directe par la Commission conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et dans le cadre de l’exécution indirecte avec les entités exécutant les fonds de l’Union visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points c) i), ii), iii), v) et vi).
3. Les fonds sont engagés et versés par les acteurs financiers de la Commission, tels qu’ils sont définis au chapitre 4 du titre IV. Le comptable de la Commission fait fonction de comptable des fonds fiduciaires de l’Union. Il est chargé de l’établissement des procédures comptables et du plan comptable communs à tous les fonds fiduciaires de l’Union. L’auditeur interne de la Commission, l’OLAF et la Cour des comptes exercent les mêmes compétences à l’égard des fonds fiduciaires de l’Union qu’à l’égard des autres actions menées par la Commission.
4. Les contributions de l’Union et d’autres donateurs ne sont pas intégrées dans le budget et sont versées sur un compte bancaire spécifique. Le compte bancaire spécifique du fonds fiduciaire de l’Union est ouvert et clos par le comptable. Toutes les transactions effectuées au cours de l’année sur le compte bancaire spécifique sont dûment enregistrées dans la comptabilité du fonds fiduciaire de l’Union.
Les contributions de l’Union sont virées sur le compte bancaire spécifique sur la base de demandes de paiements dûment motivées accompagnées de prévisions de décaissement, tenant compte du solde disponible sur le compte et du besoin de paiements supplémentaires qui en découle. Les prévisions de décaissement sont présentées sur une base annuelle ou, le cas échéant, semestrielle.
Les contributions d’autres donateurs sont prises en compte lorsqu’elles sont encaissées sur le compte bancaire spécifique du fonds fiduciaire de l’Union et pour le montant en euros résultant de la conversion opérée à leur réception sur ledit compte. Les intérêts accumulés sur le compte bancaire spécifique du fonds fiduciaire de l’Union sont investis dans ce fonds, sauf dispositions contraires prévues par son accord constitutif.
5. La Commission est autorisée à utiliser au maximum 5 % des montants placés dans le fonds fiduciaire de l’Union pour couvrir ses frais de gestion dus au cours des années où les contributions visées au paragraphe 4 ont commencé à être utilisées. Nonobstant la première phrase et afin d’éviter la double comptabilisation des frais, les frais de gestion découlant de la contribution de l’Union au fonds fiduciaire de l’Union ne sont couverts par cette contribution que dans la mesure où ils n’ont pas déjà été pris en compte dans d’autres lignes budgétaires. Pendant la durée d’existence du fonds fiduciaire de l’Union, ces frais de gestion sont assimilés à des recettes affectées au sens de l’article 21, paragraphe 2, point a) ii).
Outre le rapport annuel visé à l’article 252, les rapports financiers sur les opérations effectuées par chaque fonds fiduciaire de l’Union sont établis par l’ordonnateur deux fois par an.
De plus, la Commission rend compte chaque mois de l’état de la mise en œuvre de chaque fonds fiduciaire de l’Union.
Les fonds fiduciaires de l’Union sont soumis chaque année à un audit externe indépendant.
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