Art. 266
Dispositions spécifiques relatives aux projets immobiliers
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 266
Dispositions spécifiques relatives aux projets immobiliers
1. Chaque institution de l’Union fournit au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juin de chaque année, un document de travail relatif à sa politique immobilière comprenant les informations suivantes:
a)
pour chaque bâtiment, les dépenses et la superficie couvertes par les crédits des lignes budgétaires correspondantes. Les dépenses incluent les coûts relatifs à l’aménagement des bâtiments mais ne comprennent pas les autres charges;
b)
l’évolution attendue de la programmation globale selon la superficie et les sites pour les années à venir, avec la description des projets immobiliers au stade de la planification qui sont déjà déterminés;
c)
les conditions et coûts définitifs, ainsi que les informations pertinentes sur la mise en œuvre des projets immobiliers nouveaux, déjà soumis au Parlement européen et au Conseil selon la procédure énoncée aux paragraphes 2 et 3 mais non inclus dans les documents de travail de l’année précédente.
2. Pour tout projet de nature immobilière susceptible d’avoir des incidences financières significatives sur le budget, l’institution de l’Union concernée informe le Parlement européen et le Conseil de la superficie bâtie réelle nécessaire et du calendrier provisoire, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant que toute exploration du marché local n’ait lieu, dans le cas de marchés immobiliers, ou avant que les appels d’offres ne soient publiés, dans le cas de travaux de construction.
3. Pour tout projet immobilier susceptible d’avoir des incidences financières significatives sur le budget, l’institution de l’Union concernée présente au Parlement européen et au Conseil le projet immobilier, notamment une estimation détaillée des coûts et son financement, y compris tout recours éventuel aux recettes affectées internes visées à l’article 21, paragraphe 3, point e), ainsi qu’une liste des projets de contrats destinés à être utilisés et demande leur approbation avant la conclusion de contrats. À la demande de l’institution de l’Union concernée, les documents communiqués relatifs au projet immobilier font l’objet d’un traitement confidentiel.
Sauf dans les cas de force majeure visés au paragraphe 4, le Parlement européen et le Conseil statuent sur le projet immobilier dans les quatre semaines suivant sa réception par les deux institutions.
Le projet immobilier est réputé approuvé à l’expiration du délai de quatre semaines, sauf si le Parlement européen ou le Conseil prennent une décision contraire à la proposition dans ce délai.
Si le Parlement européen et/ou le Conseil soulèvent des inquiétudes au cours de ce délai de quatre semaines, ledit délai est prolongé une fois de deux semaines.
Si le Parlement européen ou le Conseil prennent une décision contraire au projet immobilier, l’institution de l’Union concernée retire sa proposition et peut en soumettre une nouvelle.
4. Dans des cas de force majeure dûment motivés, les informations prévues au paragraphe 2 peuvent être communiquées en même temps que le projet immobilier. Le Parlement européen et le Conseil statuent sur le projet immobilier dans les deux semaines suivant sa réception par les deux institutions. Le projet immobilier est réputé approuvé à l’expiration du délai de deux semaines, sauf si le Parlement européen et/ou le Conseil prennent une décision contraire à la proposition dans ce délai.
5. Les projets ci-après sont considérés comme des projets immobiliers susceptibles d’avoir des incidences financières significatives sur le budget:
a)
tout achat de terrain;
b)
l’achat, la vente, la rénovation ou la construction de bâtiments ou tout projet associant ces éléments à réaliser dans les mêmes délais, pour un montant supérieur à 3 000 000 EUR;
c)
l’acquisition, la rénovation ou la construction de bâtiments ou tout projet associant ces éléments à réaliser dans les mêmes délais, pour un montant supérieur à 2 000 000 EUR dans le cas où le prix représente plus de 110 % du prix local de biens comparables selon l’évaluation d’un expert indépendant;
d)
la vente de terrains ou de bâtiments dans le cas où le prix représente moins de 90 % du prix local de biens comparables selon l’évaluation d’un expert indépendant;
e)
tout nouveau contrat immobilier, y compris d’usufruit, de location à long terme et les contrats correspondant au renouvellement à des conditions moins favorables de contrats immobiliers existants, non couvert par le point b) et dont le coût annuel est supérieur ou égal à 750 000 EUR;
f)
la prorogation ou le renouvellement de contrats immobiliers existants, y compris d’usufruit et de location à long terme, aux mêmes conditions ou à des conditions plus favorables et dont le coût annuel est supérieur ou égal à 3 000 000 EUR.
Le présent paragraphe s’applique également aux projets immobiliers de nature interinstitutionnelle ainsi qu’aux délégations de l’Union.
Les seuils visés au premier alinéa, points b) à f), comprennent les coûts d’aménagement des bâtiments. Pour les loyers et contrats d’usufruit, ces seuils prennent en compte les coûts d’aménagement du bâtiment, mais non les autres charges.
6. Sans préjudice de l’article 17, un projet d’acquisition immobilière peut être financé par un prêt, moyennant autorisation préalable du Parlement européen et du Conseil.
Les prêts sont contractés et remboursés conformément au principe de bonne gestion financière et en tenant dûment compte des intérêts financiers de l’Union.
Lorsque l’institution de l’Union propose de financer l’acquisition par un prêt, le plan de financement que l’institution de l’Union concernée soumet avec sa demande d’autorisation préalable précise notamment le montant maximal du financement, la période de financement, le type de financement, les conditions de financement et les économies par rapport à d’autres types de dispositions contractuelles.
Le Parlement européen et le Conseil statuent, en cas de demande d’autorisation préalable, dans un délai de quatre semaines, prorogeable une fois de deux semaines, à compter de sa réception par les deux institutions. L’acquisition financée par un prêt est réputée refusée si le Parlement européen et le Conseil ne l’ont pas expressément approuvée dans ce délai.
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