Art. 267

Procédure d’information rapide et procédure d’autorisation préalable

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 267 Procédure d’information rapide et procédure d’autorisation préalable 1.   La procédure d’information rapide prévue à l’article 266, paragraphe 2, et la procédure d’autorisation préalable prévue à l’article 266, paragraphes 3 et 4, ne s’appliquent pas à l’achat de terrains à titre gratuit ou pour un montant symbolique. 2.   La procédure d’information rapide énoncée à l’article 266, paragraphe 2, et la procédure d’autorisation préalable énoncée à l’article 266, paragraphes 3 et 4, s’appliquent également aux bâtiments résidentiels si l’acquisition, la rénovation ou la construction de bâtiments ou tout projet associant ces éléments dans les mêmes délais représente plus 2 000 000 EUR et le prix est supérieur de 110 % à l’indice local des prix ou des loyers de biens comparables. Le Parlement européen et le Conseil peuvent demander à l’institution de l’Union compétente la communication de toute information relative aux bâtiments résidentiels. 3.   Dans des circonstances exceptionnelles ou d’urgence politique, l’information rapide visée à l’article 266, paragraphe 2, concernant les projets immobiliers relatifs aux délégations de l’Union ou à ses bureaux dans les pays tiers peut être communiquée en même temps que le projet immobilier, conformément à l’article 266, paragraphe 3. Dans de tels cas, les procédures d’information rapide et d’autorisation préalable sont mises en œuvre dans les plus brefs délais. En ce qui concerne les projets immobiliers résidentiels dans des pays tiers, les procédures d’information rapide et d’autorisation préalable sont mises en œuvre conjointement. 4.   La procédure d’autorisation préalable visée à l’article 266, paragraphes 3 et 4, ne s’applique pas aux contrats ou études préparatoires nécessaires pour évaluer les coûts et le financement détaillés du projet immobilier.
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