Art. 268
Demandes d’informations de la part du Parlement européen et du Conseil
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 268
Demandes d’informations de la part du Parlement européen et du Conseil
Pour les questions budgétaires relevant de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil sont habilités à obtenir la communication de toutes informations et justifications pertinentes.
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