Art. 282
Entrée en vigueur et application
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 282
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il est applicable à partir du 2 août 2018.
3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article:
a)
l’article 271, point 1) a), l’article 272, point 2), l’article 272, point 10) a), l’article 272, point 11) b) i), l’article 272, points 11) c), d) et e), l’article 272, point 12) a), l’article 272, point 12) b) i), l’article 272, point 12) point c), l’article 272, point 14) c), l’article 272, points 15), 17), 18), 22), et 23), l’article 272, point 26) d), l’article 272, point 27) a) i), l’article 272, points 53) et 54), l’article 272, point 55) b) i), l’article 273, point 3), l’article 276, point 2), et l’article 276, point 4) b), s’appliquent à partir du 1er janvier 2014;
b)
l’article 272, point 11) a) et f), l’article 272, point 13), l’article 272, point 14) b), l’article 272, point 16), l’article 272, point 19) a), et l’article 274, point 3), s’appliquent à partir du 1er janvier 2018;
c)
les articles 6 à 60, 63 à 68, 73 à 207, 241 à 253 et 264 à 268 s’appliquent à partir du 1er janvier 2019 en ce qui concerne l’exécution des crédits administratifs des institutions de l’Union; cette disposition s’applique sans préjudice du point h) du présent paragraphe;
d)
l’article 2, point 4), les articles 208 à 211 et l’article 214, paragraphe 1, ne s’appliquent aux garanties budgétaires et à l’assistance financière qu’à partir de la date d’application du cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2020;
e)
l’article 250 ne s’applique aux garanties budgétaires, à l’assistance financière et aux passifs éventuels qu’à partir de la date d’application du cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2020;
f)
l’article 2, point 6), l’article 21, paragraphe 3, point f), l’article 41, paragraphe 4, point l), l’article 62, paragraphe 2, l’article 154, paragraphes 1 et 2, l’article 155, paragraphes 1 à 4, et l’article 159 ne s’appliquent aux garanties budgétaires qu’à partir de la date d’application du cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2020;
g)
l’article 2, points 9), 15), 32) et 39), l’article 30, paragraphe 1, point g), l’article 41, paragraphe 5, l’article 110, paragraphe 3, point h), l’article 115, paragraphe 2, point c), les articles 212 et 213, l’article 214, paragraphe 2, et les articles 218, 219 et 220 ne s’appliquent qu’à partir de la date d’application du cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2020;
h)
les informations relatives à la moyenne annuelle d’équivalents temps plein visées à l’article 41, paragraphe 3, point b) iii), et les informations relatives au montant estimé des recettes affectées reportées d’exercices précédents visées à l’article 41, paragraphe 8, point b), sont fournies pour la première fois avec le projet de budget qui doit être présenté en 2021.
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