Art. 56
Exécution budgétaire conformément au principe de bonne gestion financière
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 56
Exécution budgétaire conformément au principe de bonne gestion financière
1. La Commission exécute le budget en recettes et en dépenses conformément au présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.
2. Les États membres coopèrent avec la Commission pour que les crédits soient utilisés conformément au principe de bonne gestion financière.
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