Art. 58

Acte de base et exceptions

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 58 Acte de base et exceptions 1.   Les crédits inscrits au budget pour toute action de l’Union ne sont utilisés que si un acte de base est adopté. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 et sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 3, 4 et 5, les crédits ci-après peuvent être exécutés sans acte de base, pour autant que les actions financées relèvent de la compétence de l’Union: a) les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité d’une action et son utilité; b) les crédits relatifs à des actions préparatoires dans les domaines d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom, destinées à préparer des propositions en vue de l’adoption d’actions futures; c) les crédits relatifs à des mesures préparatoires dans le domaine d’application du titre V du traité sur l’Union européenne; d) les crédits relatifs aux actions de nature ponctuelle ou aux actions de nature permanente, menées par la Commission au titre de tâches qui découlent de ses prérogatives sur le plan institutionnel en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom autres que son droit d’initiative législative de soumettre des propositions visé au point b) du présent paragraphe, ainsi que de compétences spécifiques qui lui sont attribuées directement par les articles 154, 156, 159 et 160, l’article 168, paragraphe 2, l’article 171, paragraphe 2, l’article 173, paragraphe 2, l’article 175, deuxième alinéa, l’article 181, paragraphe 2, l’article 190, l’article 210, paragraphe 2, et l’article 214, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et les articles 70 et 77 à 85 du traité Euratom; e) les crédits destinés au fonctionnement de chaque institution de l’Union, au titre de son autonomie administrative. 3.   En ce qui concerne les crédits visés au paragraphe 2, point a), les crédits d’engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour deux exercices consécutifs. Le montant total des crédits relatifs aux projets pilotes ne dépasse pas 40 000 000 EUR par exercice. 4.   En ce qui concerne les crédits visés au paragraphe 2, point b), les actions préparatoires obéissent à une approche cohérente et peuvent revêtir des formes variées. Les crédits d’engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour trois exercices consécutifs au maximum. La procédure d’adoption de l’acte de base pertinent est menée à son terme avant l’expiration du troisième exercice. Au cours du déroulement de ladite procédure, l’engagement des crédits respecte les caractéristiques propres de l’action préparatoire quant aux activités envisagées, aux objectifs poursuivis et aux destinataires. En conséquence, le montant des crédits engagés ne correspond pas au montant de ceux envisagés pour le financement de l’action définitive elle-même. Le montant total des crédits relatifs à des actions préparatoires nouvelles visées au paragraphe 2, point b), ne dépasse pas 50 000 000 EUR par exercice et le montant total des crédits effectivement engagés au titre des actions préparatoires ne dépasse pas 100 000 000 EUR. 5.   En ce qui concerne les crédits visés au paragraphe 2, point c), les mesures préparatoires sont limitées à une courte période et visent à mettre en place les conditions de l’action de l’Union devant réaliser les objectifs de la PESC, ainsi que les conditions de l’adoption des instruments juridiques nécessaires. Aux fins des opérations de gestion de crise menées par l’Union, les mesures préparatoires sont entre autres destinées à évaluer les besoins opérationnels, à assurer un premier déploiement rapide des ressources ou à créer sur le terrain les conditions du lancement de l’opération. Les mesures préparatoires sont approuvées par le Conseil, sur proposition du haut représentant. Afin d’assurer la mise en œuvre rapide des mesures préparatoires, le haut représentant informe dès que possible le Parlement européen et la Commission de l’intention du Conseil d’engager une mesure préparatoire et, en particulier, du montant estimé des ressources nécessaires à cet effet. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer un versement rapide des fonds. Le financement des mesures approuvées par le Conseil afin de préparer les opérations de gestion de crise de l’Union en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne couvre les coûts marginaux découlant directement d’un déploiement spécifique sur le terrain d’une mission ou d’une équipe incluant, entre autres, du personnel des institutions de l’Union, y compris l’assurance «haut risque», les frais de voyage et d’hébergement, et les indemnités journalières.
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