Art. 15

Protection des intérêts financiers de l'Union

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 15 Protection des intérêts financiers de l'Union 1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir, lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles systématiques et efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et dissuasives. 2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur documents et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants et tiers qui ont, de façon directe ou indirecte, reçu des fonds de l'Union au titre du programme. 3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications, notamment sur place, auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un financement de l'Union, conformément aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (21) et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (22), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financé, directement ou indirectement, dans le cadre du présent règlement. 4.   Les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de la mise en œuvre du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et à ces contrôles et vérifications sur place. 5.   Lorsque la mise en œuvre d'une action est externalisée ou sous-traitée, en tout ou en partie, ou lorsqu'elle nécessite l'attribution d'un marché ou un soutien financier à un tiers, le contrat, la convention de subvention ou la décision de subvention prévoit l'obligation, pour le contractant ou le bénéficiaire, d'imposer à tout tiers concerné l'acceptation explicite de ces pouvoirs de la Commission, de la Cour des comptes et de l'OLAF. 6.   Les paragraphes 4 et 5 s'appliquent sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3.
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