Art. 3

Champ d'application

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 3 Champ d'application 1.   Les données exigées par le présent règlement portent sur 98 % de la SAU totale (à l'exception des jardins potagers) et 98 % des unités de cheptel de chaque État membre. 2.   Afin de répondre à ces exigences, les États membres fournissent des données représentatives des exploitations agricoles et des unités agricoles de terres communes qui atteignent au moins l'un des seuils physiques énoncés à l'annexe II en ce qui concerne la taille des terres agricoles ou le nombre d'unités de cheptel. 3.   À titre exceptionnel, lorsque le cadre indiqué au paragraphe 2 représente plus de 98 % de la production agricole nationale, mesurée à l'aide de la production standard, conformément au règlement délégué (UE) no 1198/2014 de la Commission (15), les États membres peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de la Commission (Eurostat), établir des seuils physiques plus élevés ou des seuils économiques correspondants afin de réduire le cadre, dès lors qu'ils atteignent une couverture de 98 % de la SAU totale (à l'exception des jardins potagers) et de 98 % des unités de cheptel. 4.   Lorsque le cadre indiqué au paragraphe 2 du présent article ne représente pas 98 % de la SAU ni 98 % des unités de cheptel, les États membres étendent le cadre, conformément aux dispositions de l'article 6, en fixant des seuils plus bas que ceux visés au paragraphe 2 du présent article et/ou en fixant des seuils supplémentaires.
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