Art. 5
Données structurelles centrales
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 5
Données structurelles centrales
1. Les États membres collectent et fournissent les données structurelles centrales (ci-après dénommées «données centrales») liées aux exploitations agricoles visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, pour les années de référence 2020, 2023 et 2026, telles qu'énumérées à l'annexe III. La collecte de données centrales pour l'année de référence 2020 est effectuée par recensement.
2. Les collectes de données centrales pour les années de référence 2023 et 2026 peuvent être effectuées par échantillonnages. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les résultats pondérés soient statistiquement représentatifs des exploitations agricoles dans chaque région et permettent de répondre aux exigences de précision établies à l'annexe V.
3. Lorsque l'une des variables énumérées à l'annexe III a une prévalence nulle ou faible dans un État membre, elle peut être exclue de la collecte de données à condition que l'État membre concerné fournisse des informations justifiant dûment cette exclusion à la Commission (Eurostat) au cours de l'année civile précédant l'année de référence.
4. La Commission est habilitée à adopter les actes d'exécution visant à préciser les descriptions des variables énumérées à l'annexe III.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2, au plus tard le 28 février 2019 pour l'année de référence 2020, au plus tard le 31 décembre 2021 pour l'année de référence 2023 et au plus tard le 31 décembre 2024 pour l'année de référence 2026.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 16 concernant les modifications des variables énumérées à l'annexe III, si nécessaire à des fins d'harmonisation avec les sources de données prévues à l'article 4, paragraphe 2, pour les années 2023 et 2026. Lorsqu'elle exerce son pouvoir, la Commission veille à ce que de tels actes délégués remplacent uniquement les variables énumérées à l'annexe III qui ne peuvent plus être dérivées des sources de données indiquées. En cas de remplacement, la Commission veille à ce que les nouvelles variables puissent être dérivées des sources de données prévues à l'article 4, paragraphe 2. Elle veille en outre à ce que de tels actes délégués soient dûment justifiés et n'imposent pas des charges ou des coûts supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants.
6. Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 30 septembre 2021 pour l'année de référence 2023 et au plus tard le 30 septembre 2024 pour l'année de référence 2026.
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