Art. 7

Données de module

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 7 Données de module 1.   Les États membres collectent et fournissent les modules sur les thèmes et les thèmes détaillés énumérés à l'annexe IV pour les années de référence suivantes: a) module «Main-d'œuvre et autres activités lucratives» pour 2020, 2023 et 2026; b) module «Développement rural» pour 2020, 2023 et 2026; c) module «Logement des animaux et gestion du fumier» pour 2020 et 2026; d) module «Irrigation» pour 2023; e) module «Pratiques de gestion des sols» pour 2023; f) module «Machines et équipement» pour 2023; g) module «Verger» pour 2023; h) module «Vignoble» pour 2026. 2.   La portée de ces collectes de données inclut les exploitations agricoles visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3. 3.   La collecte des données de module peut être effectuée sur des échantillons d'exploitations agricoles. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les résultats pondérés soient statistiquement représentatifs des exploitations agricoles dans chaque région et permettent de répondre aux exigences de précision établies à l'annexe V. 4.   Les modules sont collectés à partir de sous-échantillons des exploitations agricoles ayant fait l'objet d'une collecte de données centrales. Ils reflètent la situation durant l'année de référence, mais les modules visés au paragraphe 1, points f), g) et h), du présent article, peuvent être basés sur l'année qui précède ou suit directement l'année de référence. En tout état de cause, chaque entrée fournissant des informations sur les modules est accompagnée des données centrales énumérées à l'annexe III. 5.   Les États membres qui comptent au moins 1 000 hectares de l'une des cultures individuelles mentionnées sous les thèmes détaillés du module «Verger» à l'annexe IV et produisent exclusivement ou principalement pour le marché, réalisent le module «Verger» pour la culture concernée. 6.   Les États membres qui comptent au moins 1 000 hectares de vignobles destinés à la production de vin et produisent exclusivement ou principalement pour le marché, réalisent le module «Vignoble». 7.   Les États membres dont les zones irrigables représentent moins de 2 % de la SAU et ceux qui n'ont pas de région NUTS de niveau 2 et dont les zones irrigables représentent au moins 5 % de la SAU, sont dispensés de la réalisation du module «Irrigation». 8.   Les États membres informent la Commission (Eurostat) des cas visés aux paragraphes 5, 6 et 7 avant le mois de juin de l'année précédant l'année de référence concernée. 9.   Lorsque l'une des variables a une prévalence nulle ou faible dans un État membre, elle peut être exclue de la collecte de données à condition que l'État membre concerné fournisse des informations justifiant cette exclusion à la Commission (Eurostat) au cours de l'année civile précédant l'année de référence.
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