Art. 9

Données ad hoc

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 9 Données ad hoc 1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 16, complétant les données de module visées à l'annexe IV si la collecte d'informations supplémentaires est jugée nécessaire. Ces actes délégués précisent: a) les thèmes et les thèmes détaillés à fournir dans le module ad hoc et les motifs de ces besoins statistiques supplémentaires; b) l'année de référence. 2.   La Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés au paragraphe 1 à compter de l'année de référence 2023 et à intervalles de trois ans. Elle ne propose pas de modules ad hoc pour les années de référence durant lesquelles la collecte de données est effectuée par recensement. 3.   La Commission peut adopter des actes d'exécution afin de fournir: a) une liste de variables n'excédant pas 20 variables à transmettre à la Commission (Eurostat) et les unités de mesure correspondantes; b) les descriptions des variables; c) les exigences en matière de précision; d) les périodes de référence; e) les dates de transmission. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2, au plus tard douze mois avant le début de l'année de référence. 4.   Les actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article et les actes d'exécution visés au paragraphe 3 du présent article n'imposent pas de surcoûts significatifs qui se traduisent par une charge disproportionnée et injustifiée sur les exploitations agricoles et sur les États membres.
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