Art. 11

Qualité

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 11 Qualité 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données et des métadonnées transmises. 2.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité définis à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 sont applicables. 3.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données et métadonnées transmises. 4.   À cet effet, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité décrivant le processus statistique, pour chaque année de référence couverte par le présent règlement, notamment: a) les métadonnées décrivant la méthode utilisée et la façon dont les spécifications techniques ont été obtenues par référence à celles établies dans le présent règlement; b) les informations sur la conformité avec les exigences minimales pour les bases d'échantillonnage utilisées, y compris lors de leur développement et de leur mise à jour, comme prévu par le présent règlement. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution définissant les modalités et les contenus des rapports sur la qualité. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2 et n'imposent pas des charges ou des coûts supplémentaires importants aux États membres. 5.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat), dans les plus brefs délais, toute information ou modification importante concernant la mise en œuvre du présent règlement, susceptible d'influer sur la qualité des données transmises. 6.   Sur demande de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent les clarifications complémentaires nécessaires à l'évaluation de la qualité des informations statistiques.
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